A-6.001, r. 4 - Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme

Texte complet
2. Les autorisations prévues à l’article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants:
1°  l’engagement financier est pris par l’organisme dans le cadre d’une entente de partenariat public-privé conclue entre l’organisme et Société québécoise des infrastructures et approuvée par le gouvernement;
2°  l’engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d’apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l’organisme;
3°  l’engagement financier est pris en application du troisième alinéa de l’article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance (chapitre H-1.1) et Héma-Québec en a avisé par écrit le ministre responsable de l’application de cette loi et le ministre des Finances.
D. 959-2008, a. 2; N.I. 2023-07-01.
2. Les autorisations prévues à l’article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants:
1°  l’engagement financier est pris par l’organisme dans le cadre d’une entente de partenariat public-privé conclue entre l’organisme et Société québécoise des infrastructures et approuvée par le gouvernement;
2°  l’engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d’apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l’organisme;
3°  l’engagement financier est pris en application du deuxième alinéa de l’article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance (chapitre H-1.1) et Héma-Québec en a avisé par écrit le ministre responsable de l’application de cette loi et le ministre des Finances.
D. 959-2008, a. 2.
2. Les autorisations prévues à l’article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants:
1°  l’engagement financier est pris par l’organisme dans le cadre d’une entente de partenariat public-privé conclue entre l’organisme et Infrastructure Québec et approuvée par le gouvernement;
2°  l’engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d’apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l’organisme;
3°  l’engagement financier est pris en application du deuxième alinéa de l’article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance (chapitre H-1.1) et Héma-Québec en a avisé par écrit le ministre responsable de l’application de cette loi et le ministre des Finances.
D. 959-2008, a. 2.
2. Les autorisations prévues à l’article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants:
1°  l’engagement financier est pris par l’organisme dans le cadre d’une entente de partenariat public-privé conclue entre l’organisme et Infrastructure Québec et approuvée par le gouvernement;
2°  l’engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d’apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l’organisme;
3°  l’engagement financier est pris en application du deuxième alinéa de l’article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité d’hémovigilance (chapitre H-1.1) et Héma-Québec en a avisé par écrit le ministre responsable de l’application de cette loi et le ministre des Finances.
D. 959-2008, a. 2.